DROIT

 

Types d’actes et autorités créatrices de la règle de droit

Types d’actes

Autorités créatrices

Constitution
Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur
Constitution du 4 octobre 1958 Legifrance
Pouvoir constituant
Traités

Europe, 1957, Traité de Rome, Communauté économique européenne,MJP, université de Perpignan

États
Droit communautaire dérivéTraités actuellement en vigueur

http://eur-lex.europa.eu/

http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm

Institutions communautaires
Lois
Recherche simple dans les codes en vigueur Legifrance
Parlement
Règlements Gouvernement
JurisprudenceRecherche simple dans la jurisprudence judiciaire Legifrance
Cour de cassation
Juridictions d'appel
Juridictions du premier degré
Tribunal des conflits
Autorité judiciaire

Institutions communautaires

LisbonTreaty_FR (traité de Lisbonne)

Commission européenne

Gardienne des traités, elle dispose de pouvoirs d'initiative, d'exécution et de contrôle législatifs. Composée de 27 commissaires et de 2500 fonctionnaires, elle est mandatée pour 5 ans et siège à Bruxelles. Commission européenne

Parlement européen

Il partage le pouvoir législatif avec le Conseil et contrôle les autres institutions de l'UE (Commission et Conseil). Il est élu au suffrage universel direct pour 5 ans.
Le Parlement européen est le seul organe de l'Union européenne élu au suffrage universel direct. Les 754 députés européens représentent les 500 millions de citoyens européens. Ils sont élus tous les 5 ans par les électeurs des 27 Etats membres de l'Union européenne.Parlement européen

Conseil européen

Structure principale de l'Union européenne composée des chefs d'états et de gouvernement, chargé de définir les orientations politiques générales de l'Union européenne (traité de Nice, art.4).
Le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales de l'Union européenne. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, il est devenu une institution officielle à part entière.Conseil européen - Accueil . Son président est HERMAN VAN ROMPUY

Le Conseil de l'Union européenne

ou Conseil de l'UE, est l'instance où se réunissent les ministres des gouvernements de chaque pays membre de l'UE pour adopter des actes législatifs et coordonner les politiques. EUROPA – Conseil de l'Union européenne. Site web du Conseil de l’Union européenne  

Il ne doit pas être confondu avec:

La Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE)

Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Cour de justice
Elle a dégagé 2 principes garantissant la force obligatoire du droit de l'Union:

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)

Institution du Conseil de l'Europe, la CEDH statue en matière de protection des droits de l'homme dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH). Elle peut être en théorie saisie par tout état signataire de la CESDH (jamais en pratique) ou par toute personne physique ou morale victime d'une violation commise dans l'un des pays signataires. Ses arrêts n'ont pas de force obligatoire.

Cour des Comptes européenne http://www.eca.eu.int

Principes de la règle de droit

Règle de droit ou Règle juridique
Règle de conduite dans les rapports sociaux. Elles est:
- générale et abstraite : s'applique à toute personne concernée
- obligatoires/coercitive : dont la sanction est assurée par la puissance publique.

Ordre public : Ensemble des règles de droit qui ont une force obligatoire et auxquelles il est impossible de se soustraire.

Séparation des pouvoirs : Principe de prévention des abus de pouvoir en confiant l'exercice de celui-ci non à un organe unique, mais à plusieurs chargés chacun d'une fonction différente et en mesure de se faire mutuellement contrepoids.

Principe de subsidiarité : introduit par le Traité de Maastricht, pour définir le partage des compétences entre les états-membres et la Communauté. La Communauté intervient seulement "si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les états membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire".

Applicabilité directe : Principe dégagé par la Cour de justice selon lequel certaines dispositions des traités ou des actes des institutions communautaires peuvent en fonction de critères déterminés (clarté, précision et inconditionnalité) être invoqués par les justiciables devant les juridictions nationales car créant des droits en faveur de ceux-ci (arrêt Van Gend and Loos du 16 août 1962).

Hiérarchie des sources de droit

Les sources de niveau inférieur ne doivent pas comporter des dispositions contraires aux sources de niveau supérieur.

1. Constitution

2. Normes supranationales : Traités internationaux, règlements et directives de l'Union européenne

3. Lois, ordonnances approuvées par le Parlement, règlements autonomes.

4. Décrets et arrêtés.

 

3. Qu’est-ce qu’une personne pour le droit?

- Personnalité juridique

Personnalité juridique : Notion abstraite qui confère à son sujet des droits et des obligations. On parle aussi de sujet de droit.

Article 6 (Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948) : Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

 

- Distinction des personnes : physique et morale.

Personne physique : Personne ayant la personnalité juridique, en chair et en os, par opposition à la personne morale. (tpus les individus)
- existence : de la naissance à la mort
- condition : être né viable
- cas particuliers : absence et disparition

Article 112 (Code civil) : Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. (...)
Article 122 : Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. (...)
Article 128
Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus.

 

 

Personne morale : Groupement de personnes (entreprise, association, syndicat…) ayant la personnalité juridique.
Il existe des personnes morales de droit public (EPI, Sociétés mixtes, etc.) et de droit privé (SARL, SA, etc.), à but lucratif(sociétés commerciales, etc.) ou sans but lucratif (associations, fondations, syndicats, etc.)
- existence : de la constitution à la dissolution
- rôle majeur de la publicité

Article 1832 (Code civil)
La société est instituée par deux ou plusieurs personne qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

- Patrimoine de la personne.

Patrimoine : le patrimoine est l’ensemble des droits et des obligations ayant une valeur pécuniaire (c’est à dire qui sont évaluables en argent) et qui se rattachent à une personne. C'est une émanation de la personnalité.

Il est donc composé de deux parties :
-un ACTIF : droits ou biens existant au profit de la personne
-un PASSIF : obligations dont la personne est tenue envers d’autres.

Il est unique pour chaque personne (principe d'unicité du patrimoine).

Il est intransmissible du vivant de la personne. Mais la donation d'une partie est possible.

Article 902 (Code civil) :
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

Identification des personnes

Les personnes sont identifiées par le nom, le domicile, la nationalité.

 

personnes physiques

personnes morales

Nom

- nom de famille (celui d'1 ou des 2 parents)
- prénom(s) choisi(s) par parents
dénomination sociale définie dans les statuts

Domicile

lieu du domicile, sauf incapacité (domicile légal) siège social défini dans les statuts

Nationalité

- attribuée à la naissance
- acquise plus tard (de plein droit, par naturalisation, par mariage)
dépend du lieu du siège social

Capacité juridique

La capacité est un attribut essentiel de la personnalité. Elle est constituée de :
- la capacité de jouissance (avoir des droits)
- la capacité d'exercice (exercer ses droits)

L'incapacité juridique. Elle est constituée de :
- L'incapacité de jouissance (elle nécessite soit une sanction, soit une protetion)
- L'incapacité d'exercice (protection du mineur ou du majeur aux facultés dérangées)

 

4. Comment expliquer la diversité des droits reconnus à une personne?

Droits subjectifs: Ensemble des prérogatives dont peut se prévaloir une personne, un sujet de droit. Ils découlent du droit objectif.

Les droits subjectifs se composent des :

- Droits extrapatrimoniaux : ils ne sont pas évaluables en argent et sont hors du commerce (exemples : droits politiques, droits individuels, droits collectifs, droit de la personnalité, etc.)

- Droits patrimoniaux : ils sont évaluables en argent, cessibles, transmissibles et prescriptibles (exemples : droits réels, droits personnels, droits intellectuels). On distingue les :
. - Biens meubles/immeubles
. - Biens corporels/incorporels.

Article 9 (Code civil) : Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

 

 

- Droit de propriété.

 

 

Liberté contractuelle

Autonomie de la volonté

Principe de philosophie juridique en vertu duquel la volonté librement exprimée a le pouvoir de créer des obligations.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: Article 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

Article 1134 du Code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Ordre public

Article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ».

Article L. 132-1 du Code de la consommation : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non-professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrats ».

Les contrats

Unité du contrat

Définition

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. (art. 1101 du Code Civil).

C'est un acte juridique bilatéral (ou multilatéral) : deux ou plusieurs volontés qu'il faut distinguer de l'acte unilatéral (ex. : le testament, acte de volonté d'un seul individu)
C'est une convention qui crée ou transfère des droits (contrairement à la remise de dettes (par exemple, qui éteint une obligation).

Une obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l'une (le créancier) peut exiger de l'autre (le débiteur) l'exécution d'une prestation ou d'une abstention.

Classification des obligations :
- Selon l'origine : acte juridique (contrat ou acte unilatéral), fait juridique volontaire(ex. le vol) ou involontaire (ex. accident)
- Selon l'objet : donner, faire, ne pas faire (Code civil). Monétaire ou en nature.
- Selon leur portée : obligation de résultat (engagement à fournir un résultat précis) ou obligation de moyen (mise en oeuvre des compétences et du savoir-faire pour atteindre un résultat mais sans s'engager sur celui-ci)

Fondement du contrat

Fondé sur la volonté des parties. Droit des contrats fondés sur 3 principes:
- 1 - Liberté contractuelle :- liberté de contracter
- liberté de choix du contenu du contrat
- liberte de choix du ou des cocontractants
- 2- Consensuel (accord des parties nécessaire et suffisant), formalisme libre, aucune formalité
- 3 - Force obligatoire du contrat qui impose définitivement les décisions des parties entre elles

Exceptions (dues à la loi) :
- Obligation de souscrire certains contrats (assurances,...)
- Co-contractant imposé (droits de préemption en cas de vente immobilière, ...)
- Contenu imposé (clauses impératives du contrat de travail, ...)
- Formalités imposées (contrat de mariage, d'hypothèque, de vente de fonds de commerce, ...)
- Remise en cause par la loi du contenu du contrat (révisions des taux d'intérêts, ...)

Diversité des contrats

Classement en fonction de leur formation

Contrat consensuel : contrat qui se conclut par le seul accord des volontés des parties, sans aucune condition de forme.
Contrat solennel : contrat pour la validité duquel la loi exige que le consentement soit donné sous une certaine forme.
Contrat réel : contrat qui, pour sa formation, exige non seulement l'accord des parties mais aussi la remise d'une chose au débiteur.

Classement selon leurs effets

Contrat synallagmatique : qui fait naître à la charge des parties des obligations réciproques (c. de vente, c. de bail, etc.).
Contrat unilatéral : qui fait naître des obligations à la charge d'une seule partie (donation, prêt).

Contrat à titre gratuit : où un des contractant tire un avantage sans contreparte (don, prêt sans intérêt).
Contrat à titre onéreux : chacune des parties reçoit quelque chose (vente).

Contrat commutatif : chaque partie connaît le montant des prestations auxquelles elle s'engage, au moment où le contart est conclu (ex. vente).
Contrat aléatoire : lors de la conclusion du contrat, l'une au moins des prestations dépend d'un évènement incertain (ex. contrat d'assurance).

Contrat individuel : n'engage que les parties qui l'ont consenti.
Contrat collectif : produit un effet sur les personnes qui ne l'ont pas consenti (conventions collectives du travail).

Contrat de gré à gré : permet à chaque partie de négocier.
Contrat d'adhésion : ne permet pas la négociation .

Contrat à exécution instantanée : obligation effectuée une seule fois (vente)
Contrat à exécution successive : obligation effectuée plusieurs fois dans le temps (contrat de travail)

Formation du contrat

Article 1108 du Code civil
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.

1. Consentement libre et éclairé

Article 1109 du Code civil : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

Le consentement doit exister :les parties doivent échanger leur consentement.
Le consentement doit être dépourvu de vices :
- l'erreur : représentation inexacte de la réalité. L'erreur doit être déterminante et excusable.
- le dol : attitude frauduleuse (manoeuvres, tromperies, mensonge, réticences).
- la violence : contrainte ou pression physique ou morale provoquant un sentiment de crainte
- la lésion résulte d'un grave déséquilibre entre les obligations des parties (ex. la vente d'un immeuble dont le vendeur est lésé de plus des 7/12ème de sa valeur pourra être annulée pour lésion).

2. Capacité des parties

Article 1123
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Article 1124
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
Les mineurs non émancipés ;
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

3. Objet certain (déterminé, possible)

Article 1126
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Chaque obligation née du contrat doit avoir un objet.
S'il s'agit d'une obligation de donner, l'objet doit être une chose existante, déterminée ou déterminable, et dans le commerce.
S'il s'agit d'une obligation de faire ou de ne pas faire, l'objet doit être une prestation possible, déterminée et licite.

4. Cause licite

Article 1131
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Article 1132
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Article 1133
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs
ou à l'ordre public.

Le contrat doit avoir une cause. La cause du contrat est constituée par les raisons qui ont conduit les parties à contracter. Elle doit exister et être conforme à l'odre public et aux bonnes moeurs.

L'annulation d'un contrat

Tout contrat ne respectant pas l'une des conditions de formation est nul.

- Nullité du contrat absolue : si la règle transgressée concerne tout intéressé pour protéger l'intérêt général (pas de consentement, pas d'objet, objet illicite ou indéterminé, cause inexistante ou illicite, conditions de formes non respectées dans les contrats solennels). Elle peut être demandée par tout intéressé (les parties, le ministère public, etc.) dans un délai de trente ans.

- Nullité du contrat relative : si la règle transgressée concerne une partie qu'elle est censée protégée (incapacité d'exercice, vice du consentement). Délai maximum de cinq ans.

Les effets de la nullité :
- Le contrat est anéanti rétroactivement (résolution) tant pour le passé que pour le futur. Il est réputé ne pas avoir existé.
- Les parties doivent restituer les prestations dont elles ont bénéficié : les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat.
- En cas d'impossibilité de revenir en arrière, le contrat ne sera annulé que pour l'avenir (exemple des prestations de travail).

Engagements contractuels

Effet obligatoire

Article 1134 du Code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Effet relatif : obligations entre les parties, en principe et non avec tiers.

Les effets en cas d'inexécution du contrat :
- excécution forcée : titre exécutoire (jugement ou acte notarié) pour recours à la force publique.
- responsabilité civile contractuelle : invoquée en cas d'exécution impossible. Réparation par versement de dommages-intérêts.
- résolution du contrat : sanction consistant dans l'effacement rétroactif des obligations nées d'un contrat synallagmatique, lorsque l'une des parties n'exécute pas ses prestations.
- résiliation du contrat : suppression du contrat s'il est successif.

Les fondements de la responsabilité

Article 1382 (Code civil)
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Responsabilité civile : Obligation de réparer le dommage causé à un tiers.
- Responsabilité civile contractuelle : Obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat
- Responsabilité civile délictuelle (ou quasi délictuelle): lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle.

Responsabilité pénale : Obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale (punition, répression).

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile

- Un dommage : préjudice corporel ou moral, prouvé et directement lié au fait générateur
- Un fait générateur : fait du responsable (fait personnel), fait d'un tiers dont le responsable doit répondre (fait d'autrui), fait d'une chose dont le responsable a la garde (fait des choses).
- Un lien de causalité.

Les sources de la responsabilité

Le régime de la responsabilité civile contractuelle

Le fait générateur résidant dans l'inexécution du contrat, il faut prouver que celui-ci n'a pas été exécuté.

Le régime de la responsabilité civile délictuelle

La responsabilité civile délictuelle trouve ses fondements dans les articles 1382 à 1386 du Code civil. La notion de faute délictuelle n’est pas définie par le Code civil. Ce dernier ne vise que la faute volontaire (délit), et la faute d’imprudence ou de négligence (quasi-délit).
La faute de commission résulte d’un acte positif du responsable qui méconnaît une règle de conduite imposée par une obligation préalable.

Article 1384
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

1. Responsabilité du fait personnel

Code civil (art. 1382 et 1383): la faute (action ou abstention de l'action) contraire à la loi ou aux usages doit être prouvée.

Article 1382
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1383
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

2. Responsabilité du fait d’autrui

Le code civil (art. 1384) prévoit 4 cas de responsabilité du fait d'autrui:
1. parents du fait des enfants mineurs
2. artisans du fait des apprentis
3. instituteurs pour élèves
4. commerçants pour préposés
Jurisprudence:
- arrêt Bleck (29 mars 1991): étend cette liste et la rend non limitativehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007026394&fastReqId=947626471&fastPos=1
- arrêt (19 février 1997) : parents et artisans présumés responsables et ne pouvant s'exonérer que très limitativement.http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066893&fastReqId=1841631700&fastPos=1

3. Responsabilité du fait des choses

Code civil (art. 1384, 1385, 1386): responsabilité «des choses que l'on a sous sa garde». explicite en cas de possession de bâtiments en ruine ou d'animaux.
Jurisprudence : le gardien des choses est présumé responsable et ne peut s'exonérer que très limitativement (arrêt Jand'heur du 13 février 1930).http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006952821&fastReqId=1973932970&fastPos=1

Régimes spéciaux de responsabilité : véhicules terrestres à moteur (loi 5 juillet 1985), produits défectueux (loi du 19 mai 1998).

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile

C'est la victime qui peut intenter l'action en justice (et les victimes indirectes).

Délai de prescription de 5 ans (10 ans si dommages corporels)

Tribunal d'instance (litiges < 10.000€). TGI sinon.

Cas d'exonération de la responsabilité civile :

- cas de force majeure (évènement extérieur, imprévisible et irrésistible/insurmontable excusant l'inexécution totale ou partielle d'un contrat ou exonérant de la responsabilité délictuelle).

- dommage résultant du fait d'un tiers ou de la victime.

Les évolutions : responsabilité de plein droit et assurances de responsabilité

Le droit de la responsabilité civile aujourd’hui s’oriente vers un objectif prioritaire : indemniser les victimes. Or les risques sont de plus en plus variés dans notre société et les personnes ne veulent plus assumer ces risques.

C’est pourquoi on constate une socialisation des risques avec le développement de l’assurance ainsi que des fonds de garantie. C’est le seul moyen de concilier la priorité donnée à la réparation des dommages et la responsabilité civile des personnes.

 

La preuve des droits

Charge

Article 1315 du Code civil :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le demandeur doit prouver. Le défendeur peut apporter la preuve contraire.

Il peut y avoir dispense de preuve (présomption légale) dans certains cas:

- présomption simple : Le demandeur est dispensé de prouver. Le défendeur peut apporter la preuve contraire.
Article 312 : L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
Article 332 : (...)La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

- présomption irréfragable: Le demandeur est dispensé de prouver. Le défendeur ne peut pas apporter la preuve contraire.

Article 2274 : La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 1350
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains
faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

Moyens de preuve

Preuves parfaites

Le preuves parfaites sont celles par lesquelles le juge est lié. Elles s'imposent à lui sans qu'il ait de pouvoir d'appréciation. Sauf preuve contraire, le droit est établi et le procès est gagné.

- L'aveu : il consiste de la part de celui contre lequel un fait est allégué, à en admettre l'exactitude. L'aveu judiciaire est fait devant un tribunal : le juge est lié doit en tenir compte dans son ensemble. Si l'aveu est extrajudiciaire, le tribunal a libre pouvoir d'appréciation.

- Le serment : procédure d'instruction par laquelle une partie demande à l'autre d'affirmer, en prêtant serment à la barre du tribunal, la véracité de ses affirmations.

- L'écrit :

Article 1316 : La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Article 1316-1 :L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Article 1316-2
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
Article 1316-3
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Article 1316-4
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Depuis la loi du 13 mars 2000, l'écrit et la signature électroniques sont reconnus.

- L'acte authentique : écrit établi par un officier public dont les affirmations font foi tant qu'il n'a pas été établi qu'il s'agit de faux et susceptible d'exécution.
Article 1317 : L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Officiers publics : personnes ayant le pouvoir d'authentifier des actes (maires en tant qu'officiers de l'état-civil, commissaires-priseeurs, notaires, huissiers, etc). Nécessaire en cas de contrat de mariage, vente immobilière, etc.

- Acte sous seing privé. Document écrit, rédigé par les parties sous leur simple signature.
Article 1322 : L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

Preuves imparfaites

Les preuves imparfaites sont celles par lesquelles le juge n'est pas lié, c'est-à-dire celles qu'il apprécie et interprète librement. Le tribunal est libre de s'appuyer sur ces preuves ou de les rejeter.

Témoignage : déclaration faite par une personne rapportant un fait dont elle a eu personnellement connaissance.

Présomption de fait : Mode de raisonnement juridique qui déduit à partir de l'établissement d'un fait l'existence d'un autre fait qui n'est pas prouvé.

 

 

L'administration de la preuve

Preuve des faits juridiques

(Fait juridique : tout évènement susceptible de produire des effets de droi (accident, décès))

La preuve peut se faire par tous les moyens disponibles.

Preuve des actes juridiques

(Acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit)

En principe, la preuve parfaite est exigée

Exceptions :
- valeur de l'acte civil < 1500€
- opération commerciale
- impossibilité matérielle ou morale de l'écrit
- cas de force majeure : perte de l'écrit
- commencement de preuve par écrit

Le recours au juge

Droits et obligations de tout citoyen

Les droits :
Toute personne a le droit :
Les obligations :
Toute personne doit respecter les lois et les règlements en vigueur.
La violation de la vie en société, des lois et des droits d’autrui peut engager :
  1. la responsabilité civile : on est responsable des dommages que l’on cause à autrui ;
  2. la responsabilité pénale, en cas d’infraction prévue par la loi : contraventions, délits, crimes.

Justice Portail Les mots-clés de la Justice - Lexique

 

Organisation judiciaire

Voir le Code de l'organisation judiciaire Les codes en vigueur

Principes

Principe de séparation des pouvoirs (loi des 16-24 août 1790) :
- Ordre judiciaire : Juridictions civiles et juridictions pénales
- Ordre administratif : Juridictions administratives

Principe de collégialié des juridictions (art. L. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire) : Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Exceptions : TI, juge de proximité, tribunal de police.

Principe d'égalité des citoyens devant la justice (Conseil d'état) : mêmes tribunaux pour conflits identiques, neutralité du juge quelquesoit le citoyen.

Principe de gratuité : magistrats rémunérés par l'état. En réalité, il y a des frais de justice (avocats, auxiliaires) qui peuvent être remboursés par le perdant. Il y a aussi l'aide juridictionnelle prennat en charge totalement ou partiellement les frais d'avocat en fonction des ressources.

Règles de compétences

En cas de conflit de compétence entre les deux ordres, le Tribunal des conflits désigne l'ordre compétent.Justice Portail Organisation de la Justice

 

Présentation de l'ordre judiciaire

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales.
Les juridictions civiles tranchent les litiges mais n'infligent de peines (loyer, divorce, consommation, etc). Certaines affaires sont examinées par des juridictions spécialisées.
Lorsqu'elles sont chargées de juger les personnes soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre...), ce sont les juridictions pénales.

Premier Jugement
Juridictions civiles Juridictions spécialisées Juridictions pénales
Tribunal de grande instance Litiges de plus de 10000 € et litiges divorce, autorité parentale, succession, filiation, immobilier, état civil Conseil de prud'hommes Litiges entre salariés ou apprentis et employeurs portant sur le respect des contrats de travail ou d'apprentissage Cour d'assises

Crimes (infractions les plus graves) passibles de la réclusion jusqu'à la perpétuité

Tribunal d'instance Litiges de moins de 10000 euros et litiges de crédit à la consommation Tribunal de commerce Litiges entre commerçants ou sociétés commerciales Tribunal correctionnel Délits passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d'intèrêt général)
Juge de proximité Petits litiges jusqu'à 4000 euros (consommation, conflit de voisinage, injonctions de payer et de faire...) Tribunal des affaires de sécurité sociale Litiges entre les organismes de sécurité sociale et les personnes assujetties Tribunal de police Contraventions de cinquième classe passible d'amendes. Il statue à un juge unique et siège au tribunal d'instance
  Tribunal paritaire des baux ruraux Litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments agricoles Juge de proximité En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour les quatre premières classes de contraventions
Juridictions pour mineurs
Juge des enfants Prend des mesures de protection à l'égard des mineurs en danger. Juge les infractions commises par des mineurs Tribunal pour enfants Délits commis par les mineurs. Crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans

Tribunal correctionnel pour mineurs Mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour des délits commis en récidive et punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement

Cour d'assises des mineurs Crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans
Appel
Cour d'appel Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elles peuvent faire appel. La Cour d'appel réexamine alors l'affaire. Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés.
Contrôle (Pourvoi)
Cour de cassation Cette juridiction ne juge pas l'affaire une troisième fois. Elle vérifie que les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel. Il y a une Cour de cassation pour toute la République car son rôle est de faire en sorte que la loi soit appliquée de la même manière sur tout le territoir
Justice Portail L'ordre judiciaire

 

Présentation de l'ordre administratif

Distinctes des juridictions judiciaires, indépendantes de l'Administration, les juridictions de l'ordre administratif sont organisées en trois échelons.
Jusqu'en 1953, le contentieux administratif relevait du Conseil d'État créé par Napoléon Bonaparte en 1799 et de conseils de préfecture, transformés en conseils interdépartementaux. Une réforme de 1953 institue les tribunaux administratifs, puis une loi de 1987 crée les cours administratives d'appel. 
Les magistrats de l'ordre administratif ont un statut et une formation qui diffèrent des magistrats de l'ordre judiciaire.

Premier jugement
Tribunal administratif Litiges entre les usagers et les pouvoirs publics, c'est-à-dire : les administrations de l'État, les régions, les département, les communes, les entreprises publiques. C'est un tribunal interdépartemental.
Exemples : refus de permis de construire, contestation d'un plan d'occupation des sols ou du tracé d'une autoroute, expropriation, demande de réparation des dommages causés par l'activité des services publics, refus de titre de séjour, expulsion d'un étranger, contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement, litiges relatifs aux marchés publics...
Juridictions spécialisées : Cour nationale du droit d'asile, Commission départementale d'aide sociale, Section disciplinaire des ordres professionnels, Commission d'indemnisation des rapatriés.
Appel
Cour administrative d'appel Si l'une des parties n'est pas satisfaite du premier jugement, elle peut faire appel. La Cour administrative d'appel réexamine alors l'affaire déjà jugée.
Contrôle
Conseil d'État Il vérifie que les tribunaux et les cours ont correctement appliqué la loi. Il statue directement sur certaines affaires concernant les décisions les plus importantes des autorités de l'État. Pour certaines affaires (rares), il est juge d'appel. Il est situé à Paris, au Palais Royal.
Justice Portail L'ordre administratif

Organisation juridictionnelle (France) - Wikipédia

PortailDroit françaisJustice française - Wikipédia

 

Principes de déroulement d’un procès

Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) Code de procédure civile Legifrance

Droit à un procès équitable. NCPC Article 12 :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Principe du contradictoire : NCPC Article 16
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Principe de la liberté de la défense : NCPC Article 14 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 18 : Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 19 : Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Principe de loyauté des juges : Toute personne a droit à être jugée par un juge indépendant et impartial, le juge prenant sa décision en application du droit, après avoir entendu chacune des parties concernées.

Principe de publicité des débats : NCPC Article 22 : Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Article 433 : Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.


Principe du double degré de juridiction : Possibilité de faire appel des décisions s'ils n'ont pas obtenu satisfaction.
Cependant, il peut y avoir des décisions en premier et dernier ressort : il n'est pas toujours possible de faire appel d'une décision. Certaines juridictions ont le droit de statuer en premier et dernier ressort (ex. TGI, TC, Juge de proximité, Prud'hommes <4000€).

NCPC Article 39 :Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. .

Demandeur/Demanderesse : personne qui saisit le tribunal

Défendeur/Défenderesse : personne contre qui est formée la demande en justice

En appel :

Le demandeur se nomme appelant.

Le défendeur : intimé.

Compétence territoriale

NCPC Article 42 : La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

 

Les modes alternatifs de résolution des conflits

Transaction : Contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en consentant des concessions réciproques.
Code civil : Article 2044 :La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Article 2052 : Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Conciliation : Phase préalable de certains procès, au cours de laquelle le juge essaye d'amener les plaideurs à un règlement amiable. Phase obligatoire au conseil des prud'hommes et au Tribunal paritaire des baux ruraux.
Code civil : Article 127 - Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 128 : La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

Médiation : Appel à un tiers, le médiateur, pour entendre les parties et résoudre leur problème.
Code civil : Article 131-1 : Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Arbitrage : Mode alternatif de résolution de conflit dans lequel les parties confient à un tiers choisi par elles (l'arbitre) la solution du conflit.
Code civil : Article 1442 La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Droit du travail (art. L. 525-1 s).

 

 

 

 

1. Quelles sont les relations entre le droit et l’entreprise?

1.1. Qu’est-ce que l’« entreprise » pour le droit aujourd’hui?

Les approches juridiques de l’«entreprise».

Il n'existe que 2 types de personnalité juridique :
- la personne physique
- la personne morale.

L'entreprise n'a pas la personnalité juridique en tant que tel...

Diversité

Par ailleurs il n'existe pas de code de loi spécifique à l'entreprise. Parmi les branches du droit existantes, celles qui semblent le plus concernées sont :
- le droit commercial
- le droit du travail
- le droit administratif (entreprises publiques)
- le droit rural (entreprises agricoles à responsabilité limitées)
- code des assurances

Mais toutes le sont , comme par exemple, dans le Code civil:

Article 529:
Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Article 1842 : Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Les critères juridiques de l’« entreprise »

Entreprise :
(Droit commercial) Unité économique qui implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie.

(Droit du travail) Groupe de travailleurs exerçant une activité commune sous l'autorité d'un même employeur. Plusieurs sociétés juridiquement distinctes peuvent, au regard du droit du travail, constituer une seule entreprise.

Chef d'entreprise : celui qui détient le plus haut degré d'autorité dans l'entreprise. C'est généralement le propriétaire de l'entreprise individuelle et, dans une société, le représentant statutaire.

Louage d'ouvrage et d'industrie
(Droit civil) Contrat par lequel une personne s'engage à exécuter au profit d'une autre et moyennant un certain prix, un travail indépendant. Ce contrat est aujourd'hui désigné sous le nom de contrat d'entreprise.

Unité

Prise en compte de l'entreprise dans

- le code du travail : entreprise considérée comme cadre unique d'application des règles juridiques
- le droit commercial ou fiscal : entrprise identifiée par son immatriculation au Registre du commerce
- le droit fiscal : impôts reposant sur son activité (TVA, taxe professionnelle, ...).
- le droit des entreprises en difficulté : concernant toutes les entreprises quelle que soient leur forme juridique.

- la jurisprudence : son étude permet de dégager certains critères : exemple Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mars 2002, 99-17.209, Publié au bulletin Legifrance
L’exercice d’une activité économique habituelle (répétitive).
La présence d’une organisation propre et autonome.
L’affectation de moyens nécessaires à l’exercice d’une activité (capital et travail).

- Le droit communautaire : (exemple : arrêt Eurocontrol de la CJCEArrêt de la Cour du 19 janvier 1994) nature économique de l'activité : toute activité durable consistant à produire, transformer, distribuer ou commercialiser un produit ou un service, i.e. participant à la réalisation d'un cycle économique.

1.2. Qu’est-ce que le droit pour l’entreprise aujourd’hui?

- Liberté d’entreprendre. - Liberté de circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. - Liberté du commerce et de l’industrie. - Ordre public de direction, ordre public de protection.

Liberté d’entreprendre

Liberté individuelle : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), articles 1, 2 et 4.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071192&dateTexte=

Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Décret d'Allarde (1791) : il «sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon».

Liberté d’entreprendre: Conseil constitutionnel (1982). Liberté fondamentale ne pouvant être limitée arbitrairement ou abusivement par la loi.

Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982

Loi de nationalisation

16. Considérant que, si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l'intérêt général, les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique ; que la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre ;
20. Considérant que l'appréciation portée par le législateur sur la nécessité des nationalisations décidées par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne saurait, en l'absence d'erreur manifeste, être récusée par celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi que les transferts de biens et d'entreprises présentement opérés restreindraient le champ de la propriété privée et de la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les dispositions précitées de la Déclaration de 1789 ;

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/libent.pdf

 

Limites à la liberté d'entreprendre

Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;Décision n° 2010-89 QPC du 21 janvier 2011

Liberté du commerce et de l’industrie

La Liberté du commerce et de l’industrie est reconnue à chacun.

Elle entraîne le libre compétition entre les entreprises, c'est-à-dire la libre concurrence.

Ordonnance du 1er décembre 1986.

Liberté de circulation des marchandises, des personnes et des capitaux au niveau européen.

Les règles applicables aux entreprises - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 86

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. EUR-Lex - 12002E086 - FR

Ordre public de direction

Ensemble des règles de droit impératives visant à orienter l'activité économique dans l'intérêt général.
Exemples : nationalisation, contrôle de la concurrence et des prix, protection de l'environnement, etc.

Ordre public de protection.

Ensemble des règles de droit impératives visant à à protéger un intérêt particulier, à garantir le faible contre le fort. Exemples : SMIC, protection du consommateur.

 

2. Comment est exercé le pouvoir de décision dans l'entreprise?

2.1. L'exercice du pouvoir de décision est lié à la forme juridique de l'entreprise

L'entreprise individuelle

L'entreprise individuelle : entreprise qui n'a qu'un seul propriétaire
Deux cas peuvent se présenter :
- L'entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique : aucune distinction entre le patrimoine du propriétaire et celui de l'entreprise
- L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) est une forme particulière d'entreprise individuelle. Elle possède la personnalité juridique. Elle s'apparente aux sociétés commerciales et son fonctionnement est proche de la SARL.

Caractéristiques de l'entreprise individuelle:
- statut de l'entrepreneur individuel : il est indéfiniment et personnellement responsable de ses dettes qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Il est imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il est un travailleur indépendant donc non salarié et ne bénéficie pas de l'assurance chômage.
- statut de l'entreprise : formalités de constitution simplifiées, pas de capital minimum, toutes les décisions de gestion sont prises par l'entrepreneur, comptabilité simplifiée.

L'entreprise sociétaire

Article 1832 du Code civil
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Le contrat de société doit respecter les conditions de validité des contrats (consentement, capacité, objet, cause) à peine de nullité.
Le nombre des associés est au moins de 2 (un dans l'EURL) avec une volonté de collaborer sur un pied d'égalité (affectio societatis).
Les associés doivent effectuer des apports (en numéraire, en nature, en industrie).
La société a un but lucratif ce qui la distingue de l'association. Les bénéfices et les économies sont partagées entre les associés (les clauses léonines sont interdites).
Les associés participent obligatoirement aux pertes.

La personnalité juridique de la société
- La société possède une personnalité morale. Elle est identifiée par une dénomination sociale (le nom de la société), un siège social (le domicile de la société) et une nationalité (du lieu du siège social).
- La société possède un patrimoine qui lui est propre et distinct de celui des associés.
- La société possède la capacité juridique.

 

 

Les sociétés à responsabilité limitée

 

Société à responsabilité limitée(SARL)

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Capital social minimum

1€ (depuis la loi pour l'initiative économique – 1er août 2003)

Apports en nature (biens), en numéraires (argent), en industrie (travail, expérience, savoir-faire, etc).
Nombre d'associés minimum 2
maximum 100
1 seul
Responsabilité limitée aux apports limitée aux apports à condition que l'associé unique ne se porte pas caution et ne confonde pas les biens sociaux et ses biens personnels.
Cession des parts sociales. à un autre associé, un conjoint, un ascendant ou un descendant, en principe libre. À des tiers avec l'accord de la majorité représentant les ¾ du capital. La cession d'au moins une part sociale à un tiers transforme l'EURL en SARL.
Gestion et administration Gérant associé ou non. Révocable par les associés représentant plus de la moitié du capital. Le gérant minoritaire bénéficie des avantages des salariés. L'associé unique peut être gérant ou désigner un tiers pour cette fonction.
Contrôle Commissaire aux comptes obligatoire en cas de dépassement de : nombre de salariés, chiffre d'affaires ou total du bilan.
Décisions Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)

Pas d'Assemblée. C'est l'associé unique qui prend les décisions réservées aux assemblées.

Les 2/3 des sociétés ont ce type de forme juridique . Pourquoi ce succès?

Les avantages de la SARL :
-moins risquée que la SNC (Société en Nom Collectif) car responsabilité limitée aux apports.
- Les associés n'ayant pas la qualité de commerçants, il est possible d'y faire entrer des mineurs, des fonctionnaires, etc.
- Souplesse par rapport à la SA (Société anonyme) : 2 associés au lieu de 7, pas de capital minimum
- Structure idéale pour les PME, elle ne peut en revanche pas faire d'appel publique à l'épargne ni émettre des actions.

Les avantages de l'EURL :
- évite les risques de l'entreprise individuelle (responsabilité sur tous les biens)

 

Les sociétés de capitaux (par actions)

Dans les sociétés anonymes, le capital est divisé en actions. Les associés se nomment des actionnaires.

 

Société anonyme

(SA)

Société par actions simplifiée (SAS)

Capital social minimum

37 000 euros

1 € (montant librement déterminé par statuts)

Apports en nature (biens), en numéraires (argent) en nature (biens), en numéraires (argent)[1]
Nombre d'associés minimum 7 (personnes physiques ou morales) Si 1 seul : SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).
Responsabilité

limitée aux apports

Cession des actions. Les associés fondateurs déterminent dans les statuts les conditions d'entrée et de sortie des associés
Gestion et administration conseil d'administration, de3 à 18 membres choisis parmi les actionnaires,qui détermine les orientations de l'activité et veille à leur mise en oeuvre. Les associés déterminent librement dans les statuts les règles d'organisation de la société. La SAS a l'obligation de désigner un représentant légal qui peut être le président ou une personne ayant le titre de directeur général ou directeur général délégué.
Contrôle Commissaire aux comptes obligatoire en cas de dépassement de : nombre de salariés (>20), chiffre d'affaires (>2M€) ou total du bilan (>1M€)
Décisions - Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 1 fois par an
- Assemblée Générale Extraordinaire (AGE): si modification des statuts
Obligation de désigner un représentant légal qui peut être le président ou une personne ayant le titre de directeur général ou directeur général délégué
Avantages Structure évolutive facilitant le partenariat.

Facilité et souplesse de transmission des actions.
Crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs).
Le financement peut être assuré par appel public à l'épargne (émission d'actions).
Souplesse contractuelle : liberté accordée aux associés pour déterminer les règles de fonctionnement et de transmission des actions.
 Simplification du formalisme dans les SASU.
Crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs).
Inconvénients Frais et formalisme de constitution.
Lourdeur du fonctionnement.
Instabilité du président (révocation sans préavis et sans indemnité par le conseil d'administration).
Obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Frais et formalisme de constitution.
Obligation d'être très rigoureux dans la rédaction des statuts.

- ne peut pas faire d'offre au public de titres financiers

[1]Les apports en industrie sont autorisés, mais ils ne concourent pas à la formation du capital social et sont effectués en échange d'actions inaliénables.

 

Les sociétés de personnes : Société en nom collectif (SNC )

La SNC ou société en nom collectif est une société moins répandue que la SARL et la SA en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie qui pèse sur ses associés.

Cette structure convient surtout aux porteurs de projet qui désirent créer une société fermée composée uniquement de personnes qu'ils connaissent bien et en qui ils ont confiance.

Les parts sociales ne peuvent en effet être cédées que si les associés le décident à l'unanimité.

Capital social minimum pas de montant minimum
Apports en nature (biens), en numéraires (argent), en industrie
Nombre d'associés 2 associés au minimum. (personnes physiques ou morales)

pas de maximum prévu par la loi.
Ils ont tous la qualité de commerçant.
Les mineurs et les majeurs protégés (en tutelle, en curatelle, etc.) ne peuvent donc pas être associés d'une SNC.
En revanche, les mineurs émancipés qui ont été autorisés par le juge des tutelles ou le président du tribunal de grande instance à être commerçant, peuvent être associés.

Responsabilité associés responsables solidairement (le créancier peut poursuivre n'importe lequel des associés) et indéfiniment (les associés sont responsables sur l'ensemble de leurs biens personnels) des dettes de l'entreprise
Gestion et administration Un ou plusieurs gérants (tiers ou associé). Si rien n'est prévu dans les statuts, tous les associés ont la qualité de gérant.
Une personne morale peut être désignée comme gérant. Les dirigeants de cette personne morale sont alors soumis aux mêmes conditions et obligations que les gérants personnes physiques et ils encourent les mêmes responsabilités civile et pénale. Cependant, n'étant pas associés de la société, ils ne sont pas responsables du passif social.
Cession des parts Les cessions de parts sociales doivent obligatoirement être décidées à l'unanimité
Décisions - Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

- Assemblée Générale Extraordinaire (AGE): modification des statuts

Avantages Pas de capital minimum.
Possibilité de ne pas libérer totalement le capital lors de la constitution.
Grande stabilité du ou des gérants associés (révocables à l'unanimité).
Possibilité de "fermer" la société (cessions de parts à l'unanimité).
Inconvénients Responsabilité solidaire et indéfinie de tous les associés.
Formalisme de fonctionnement (décisions collectives).
Difficulté pour quitter la société (cessions de parts à l'unanimité).

 

 

4. A quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ?

 

4.2. Les droits de propriété industrielle, instruments juridiques de la concurrence

Les droits de propriété industrielle constituent une partie de la propriété intellectuelle.

Le brevet

Titre de propriété industrielle conférant à son titulaire, pour une période limitée et sur un territoire déterminé, un droit exclusif d'exploitation sur une invention (monopole d'exploitation de cette invention pendant 20 ans, puis l'invention tombe dans le domaine public).
Le brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L'invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. De nombreuses innovations peuvent faire l'objet d'un dépôt de brevet, à condition de répondre aux critères de brevetabilité (nouveauté, inventivité, susceptible d'application industrielle) et de ne pas être expressément exclues de la protection par la loi (conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs). Certaines inventions ne sont pas brevetables mais peuvent faire l'objet d'autres types de protection, comme le dépôt de dessins et modèles ou le droit d'auteur.

Protection des dessins ou modèles industriels
Système de La Haye : Le système de la Haye offre au propriétaire d'un dessin ou modèle industriel la possibilité d'obtenir la protection de son dessin ou modèle dans plusieurs pays en déposant une seule demande rédigée en une seule langue auprès d'un seul Office. Ce système est administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en Suisse. Un enregistrement international produit les mêmes effets que ceux d'un enregistrement effectué directement dans chacun des pays désignés par le déposant sous réserve que la protection est refusée par l'Office compétent d'un tel pays. Source : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

La marque

Au sens de la propriété industrielle, la marque est un « signe » permettant de distinguer précisément les produits ou prestations de services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Le signe peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, etc. ou la combinaison de ces différents éléments. En déposant sa marque à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), le déposant obtient un monopole d'exploitation sur le territoire français pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. L'enregistrement n'est possible que si le déposant règle les frais et que certains critères sont respectés : disponibilité (recherche d'antériorité), caractère distinctif, non déceptive, conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Il est ainsi le seul à pouvoir l'utiliser et peut se défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi sa marque. Il existe plusieurs voies de demande de protection des marques. Source : Institut national de la propriété industrielle (INPI)

Protection des marques
Système de Madrid : Le système de Madrid offre au détenteur d'une marque la possibilité d'obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une demande d'enregistrement unique, directement auprès de son Office national ou régional. Ce système est administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en Suisse. Une marque internationale ainsi enregistrée produit les mêmes effets dans les pays désignés que ceux d'une demande ou d'un enregistrement de marque effectué directement dans chacun des dits pays par le déposant.

La marque communautaire depuis un règlement de 1993 permet la protection à l'échelle de l'UE (dépôt unique à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Alicante).

4.3. Le partenariat entre entreprises, moyen juridique d’adaptation à la concurrence

Joint venture : filiale commune créée par des sociétés de nationalités différentes.

Groupement d’intérêt économique (GIE)
Le GIE a la personnalité juridique. Il nécessite la rédaction d'un contrat indiquant le lieu du siège social, sa durée, son objet et ses membres. Il ne nécessite pas de capital social, mais il peut faire des bénéfices (chaque membre est imposé sur ses revenus). Ses membres sont tenus entre eux par les obligations définies dans le contrat constitutif. Ils sont responsable des dettes de façon indéfinie et solidaire.

Accords contractuels

Coopération commerciale :
Contrat de distribution : conclus avec le fournisseur, il peut être exclusif (un seul distributeur s'engageant à ne vendre que les produits du fournisseur) ou sélectif (plusieurs distributeurs pouvant vendre des produits concurrents).
Contrats de coopération commerciale.
Contrats de franchise.
Contrats de concession.

Coopération industrielle :
- Contrats de sous-traitance
- Contrats de franchise industrielle
- Contrats d'approvisionnement
- Contrats de projet

 

4.4. Le droit de la concurrence, facteur de régulation du marché

Concentration d’entreprises

Le contrôle des concentrations

- Au niveau national (droit français) si le CA HT cumulé (y-compris des filiales internationales) est supérieur à 15M€ et que 2 entreprises réalisent chacune en France un CA HT supérieur à 50M€.
Notification à l' Autorité de la concurrence, ou ministère de l'économie si stratégique.

- Au niveau communautaire (droit de l'Union européenne), si le CA HT cumulé (y-compris des filiales internationales) est supérieur à 5Md€ et que 2 entreprises réalisent chacune l'Union européenne un CA HT supérieur à 250M€.
L'autorité compétente est : la Commission européenne

 

Concurrence déloyale

Ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents.

Ne donne lieu à sanction pénale que lorsqu'il correspond à une infraction pénale (publicité trompeuse, contrefaçon), sinon sansctions civiles (cessation de la pratique déloyale, dommages-intér^ts, publication du jugement dans la presse).

Pratiques restrictives

Pratiques illicites relatives aux prix:

Autres pratiques illicites:

 

4.5. Le droit de la consommation, facteur de protection du consommateur

La notion de « consommateur »

- Personne à qui est proposée ou qui accepte un contrat portant sur un bien ou un service pour un usage non professionnel (sans rapport avec son commerce, ses affaires ou sa profession).

- ou professionnel concluant un contrat sans rapport direct avec l'activité professionnelle (Cour de cassation, arrêt du 24 novembre 1993).

Les personnes morales ne peuvent se prévaloir des règles protectrices du droit de la consommation (CJUE, Cour de Cassation, arrêt du 2 avril 2009).

« Contrat de consommation »: obligation d’information, droit de rétractation, clauses abusives.

obligation d’information

Article L111-1 Code de la consommation
I. -Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. -Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
III. -En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Information sur les prix (en € et TTC)

Article L113-3 Code de la consommation
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Informations spécifiques :
Signes d'identification de l'origine et de la qualité
-appellation d'origine contrôlée
- label rouge
- appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie
- L'agriculture biologique
La certification de conformité

Article L115-25 Code de la consommation
Les dispositions applicables à la certification de la conformité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont définies par les articles L. 641-20 à L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime.
Article L115-26 Code de la consommation
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Encadrement de la publicité:
Publicité : tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé (Cass. 12/11/1986).
- publicité mensongère ou trompeuse interdite
- publicité comparative strictement encadrée (elle doit être loyale, véridique et objective)
- publicité réglementée en ce qui concerne les produits dangereux (tabac, médicaments, boissons alcoolisées)

droit de rétractation

Le consentement du consommateur est protégé:
- il bénéficie d'un délai de rétractation de 7 jours (ventes à distance ou à domicile, crédit immobilier) pendant lequel la vente peut être annulée.

Il a droit aussi au :
- droit à l'information écrite (conditions de vente, devis, etc.)
- délai de réflexion (10 jours en cas de crédit immobilier) durant lequel le contrat est suspendu.
Il bénéficie aussi d'une protection contre l'abus de faiblesse.

Article L122-8 Code de la consommation
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Interdiction des clauses abusives

Ces clauses sont réputées non écrites et ne produisent aucun effet.

Article L132-1 Code de la consommation
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

 

Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Article L534-1
La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.